J.O. Numéro 190 du 18 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12402

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 15 juillet 1999 relatif à la formation et aux conditions d'obtention du diplôme de mécanicien de 750 kW


NOR : EQUH9901064A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, notamment son article 33 ;
Vu l'arrêté du 20 mai 1992 relatif à l'examen pour l'obtention du certificat de motoriste à la pêche ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance des 16 et 17 juin 1999,
Arrête :



Art. 1er. - Pour être admis en formation, le candidat doit être titulaire de l'un des brevets suivants :
- permis de conduire les moteurs marins (250 kW) ;
- brevet de patron de petite navigation ;
- brevet de patron à la plaisance (voile) ;
- brevet de chef de quart de navigation côtière.

Art. 2. - Pour être admis à se présenter à l'examen pour l'obtention du diplôme de mécanicien de 750 kW, les candidats doivent avoir suivi une formation dont l'organisation et le programme sont fixés par le présent arrêté et son annexe (1).
Ils doivent en outre justifier de la formation de base à la sécurité.

Art. 3. - L'examen pour l'obtention du diplôme de mécanicien de 750 kW comporte des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves pratiques, notées de zéro à vingt.
La nature, la durée et les coefficients des épreuves sont donnés dans le tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 190 du 18/08/1999 page 12402 à 12403
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Le programme des épreuves de l'examen est celui des matières correspondantes figurant dans le programme de la formation défini dans l'annexe du présent arrêté.
Une note zéro aux épreuves écrites ou aux épreuves orales ainsi qu'une note inférieure à 8 aux épreuves pratiques sont éliminatoires.

Art. 4. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 sont déclarés admis sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire.

Art. 5. - Les marins ayant suivi avec succès la formation de motoriste à la pêche telle que définie par l'arrêté du 20 mai 1992 susvisé sont réputés avoir satisfait aux conditions de formation conduisant à la délivrance du diplôme de mécanicien 750 kW.

Art. 6. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juillet 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji


(1) Ce document peut être obtenu en s'adressant à l'ENMM de Marseille, 39, avenue du Corail, 13285 Marseille Cedex 08.